Art. 104

Discordances et erreurs formelles dans les déclarations d’origine; présentation tardive des attestations d’origine

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 104 Discordances et erreurs formelles dans les déclarations d’origine; présentation tardive des attestations d’origine (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une attestation d’origine et celles qui figurent sur les documents présentés aux autorités douanières en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la nullité de l’attestation d’origine s’il est dûment établi que le document correspond bien aux produits concernés. 2.   Les erreurs formelles manifestes, telles que les fautes de frappe, présentes dans une attestation d’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations figurant dans ledit document. 3.   Les attestations d’origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays importateur après l’expiration de la période de validité visée à l’article 99 du présent règlement peuvent être acceptées aux fins de l’application des préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles. Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les attestations d’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant cette date limite.
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