Art. 105

Importation par envois échelonnés effectuée au moyen d’attestations d’origine

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 105 Importation par envois échelonnés effectuée au moyen d’attestations d’origine (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   La procédure visée à l’article 99, paragraphe 3, du présent règlement s’applique pour une période déterminée par les autorités douanières des États membres. 2.   Les autorités douanières des États membres d’importation chargées de superviser les mises en libre pratique successives vérifient que les envois successifs correspondent aux produits à l’état démonté ou non monté pour lesquels l’attestation d’origine a été établie.
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