Art. 106
Suspension de l’application de la préférence
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 106
Suspension de l’application de la préférence
(Article 64, paragraphe 1, du code)
1. En cas de doute quant au caractère originaire des produits, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire, dans un délai raisonnable indiqué par elles, tout élément de preuve dont il dispose aux fins de la vérification de l’exactitude de l’indication de l’origine figurant dans la déclaration, ou le respect des conditions fixées à l’article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
2. Les autorités douanières peuvent suspendre l’application de la mesure relative à la préférence tarifaire pour la durée de la procédure de vérification instituée à l’article 109 du présent règlement:
a)
si les informations fournies par le déclarant sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire des produits ou le respect des conditions fixées à l’article 42 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ou à l’article 43 de ce règlement;
b)
si le déclarant ne répond pas dans le délai imparti pour la communication des informations visées au paragraphe 1.
3. Dans l’attente soit des informations à fournir par le déclarant, visées au paragraphe 1, soit des résultats de la procédure de vérification visée au paragraphe 2, il est proposé à l’importateur de procéder à la mainlevée des produits, sous réserve de toute mesure conservatoire jugée nécessaire.
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