Art. 103
Exemptions de l’obligation de fournir une déclaration d’origine
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 103
Exemptions de l’obligation de fournir une déclaration d’origine
(Article 64, paragraphe 1, du code)
1. L’obligation d’établir et de produire une attestation d’origine ne s’applique pas:
a)
aux produits faisant l’objet de petits envois de particulier à particulier dont la valeur totale n’excède pas 500 EUR;
b)
aux produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs dont la valeur totale n’excède pas 1 200 EUR.
2. Les produits visés au paragraphe 1 répondent aux conditions suivantes:
a)
il s’agit d’importations dépourvues de tout caractère commercial;
b)
ils ont été déclarés comme répondant aux conditions requises pour bénéficier du schéma SPG;
c)
il n’existe aucun doute quant à la véracité de la déclaration visée au point b).
3. Aux fins du paragraphe 2, point a), sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui répondent à toutes les conditions suivantes:
a)
elles présentent un caractère occasionnel;
b)
elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs;
c)
de par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2015:2447:oj#art-103