Art. 146
Conversions monétaires aux fins de la détermination de la valeur en douane
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 146
Conversions monétaires aux fins de la détermination de la valeur en douane
[Article 53, paragraphe 1, point a), du code]
1. Conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), du code, les taux de change suivants sont utilisés pour les conversions monétaires aux fins de la détermination de la valeur en douane:
a)
le taux de change publié par la Banque centrale européenne, pour les États membres dont la monnaie est l’euro;
b)
le taux de change publié par l’autorité nationale compétente ou, lorsque l’autorité nationale a désigné une banque privée aux fins de la publication du taux de change, le taux de change publié par cette banque privée, pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro.
2. Le taux de change à utiliser conformément au paragraphe 1 est le taux de change publié l’avant-dernier mercredi de chaque mois.
Si aucun taux de change n’a été publié ce jour-là, le taux le plus récemment publié s’applique.
3. Le taux de change s’applique pendant un mois, à partir du premier jour du mois suivant.
4. Si aucun taux de change, tel que visé aux paragraphes 1 et 2, n’a été publié, le taux à utiliser aux fins de l’application de l’article 53, paragraphe 1, point a), du code est déterminé par l’État membre concerné. Ce taux doit refléter aussi étroitement que possible la valeur de la monnaie de l’État membre concerné.
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