Art. 147

Systèmes informatiques relatifs aux garanties

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 147 Systèmes informatiques relatifs aux garanties (Article 16 du code) Un système informatique mis en place conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code est employé aux fins de l’échange et du stockage des informations relatives aux garanties susceptibles d’être utilisées dans plusieurs États membres. Le premier alinéa du présent article s’applique à compter de la date de déploiement du système de gestion des garanties dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE.
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