Art. 150
Garantie constituée par dépôt en espèces
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 150
Garantie constituée par dépôt en espèces
[Article 92, paragraphe 1, point a), du code]
Lorsqu’une garantie est exigée aux fins d’un régime particulier ou du stockage temporaire et consiste en une garantie isolée prenant la forme d’un dépôt en espèces, cette garantie est fournie aux autorités douanières de l’État membre où les marchandises sont placées sous ledit régime particulier ou se trouvent en dépôt temporaire.
Lorsqu’un régime particulier autre que celui de la destination particulière a été apuré ou que la surveillance douanière des marchandises à destination particulière ou le dépôt temporaire ont pris fin de manière appropriée, la garantie est remboursée par l’autorité douanière de l’État membre dans lequel elle a été constituée.
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