Art. 151

Garantie constituée sous la forme d’un engagement de caution

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 151 Garantie constituée sous la forme d’un engagement de caution [Article 92, paragraphe 1, point b), et article 94 du code] 1.   L’engagement de la caution est agréé par le bureau de douane où la garantie est constituée (bureau de douane de garantie), qui notifie ledit agrément à la personne tenue de fournir la garantie. 2.   Le bureau de douane de garantie peut révoquer à tout moment l’agrément de l’engagement de la caution. Dans ce cas, il en notifie la caution et la personne tenue de fournir la garantie. 3.   La caution peut résilier son engagement à tout moment. Dans ce cas, elle le notifie au bureau de douane de garantie. 4.   La résiliation de l’engagement de la caution ne concerne pas les marchandises qui, au moment où la résiliation prend effet, ont déjà été placées et se trouvent encore sous un régime douanier ou en dépôt temporaire en vertu de l’engagement résilié. 5.   Toute garantie isolée prenant la forme d’un engagement est constituée au moyen du formulaire type figurant à l’annexe 32-01. 6.   Toute garantie globale prenant la forme d’un engagement est constituée au moyen du formulaire type figurant à l’annexe 32-03. 7.   Par dérogation aux paragraphes 5 et 6 et à l’article 160, tout État membre peut, conformément à la législation nationale, autoriser l’engagement d’une caution sous une autre forme que celles qui sont énoncées aux annexes 32-01, 32-02 et 32-03, pour autant qu’il entraîne les mêmes effets juridiques.
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