Art. 152

Garantie isolée constituée sous la forme d’un engagement de caution

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 152 Garantie isolée constituée sous la forme d’un engagement de caution [Article 89 et article 92, paragraphe 1, point b), du code] 1.   Lorsqu’une garantie isolée est fournie sous la forme d’un engagement de caution, l’acte d’engagement est conservé par le bureau de douane de garantie jusqu’à l’expiration de cette dernière. 2.   Lorsqu’une garantie isolée est fournie sous la forme d’un engagement de caution, il est interdit au titulaire du régime de modifier le code d’accès associé au numéro de référence de la garantie.
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