Art. 154
Numéro de référence de la garantie et code d’accès
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 154
Numéro de référence de la garantie et code d’accès
(Article 89, paragraphe 2, du code)
1. Lorsqu’une garantie isolée est utilisable dans plusieurs États membres, le bureau de douane de garantie communique les renseignements suivants à la personne qui a fourni la garantie ou, dans le cas d’une garantie par titres, à la caution:
a)
le numéro de référence de la garantie;
b)
un code d’accès associé au numéro de référence de la garantie.
2. Lorsqu’une garantie globale est utilisable dans plusieurs États membres, le bureau de douane de garantie communique les renseignements suivants à la personne qui a fourni la garantie:
a)
un numéro de référence de la garantie pour chaque partie du montant de référence à contrôler conformément à l’article 157 du présent règlement;
b)
un code d’accès associé au numéro de référence de la garantie.
Sur demande de la personne ayant fourni la garantie, le bureau de douane de garantie attribue à ladite garantie un ou plusieurs codes d’accès supplémentaire à l’usage de cette personne ou de ses représentants.
3. Chaque fois qu’une personne lui communique un numéro de référence de garantie, toute autorité douanière vérifie l’existence et la validité de ladite garantie.
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