Art. 153
Assistance mutuelle entre autorités douanières
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 153
Assistance mutuelle entre autorités douanières
[Article 92, paragraphe 1, point c), du code]
Lorsqu’une dette douanière naît dans un autre État membre que celui qui a accepté la garantie sous l’une des formes visées à l’article 83, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, utilisable dans plusieurs États membres, l’État membre qui a accepté la garantie transfère à l’État membre dans lequel la dette douanière a pris naissance, sur demande de ce dernier présentée à l’expiration du délai de paiement, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant, dans la limite de la garantie et du montant des droits non acquittés.
Ce transfert est effectué dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
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