Art. 155

Montant de référence

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 155 Montant de référence (Article 90 du code) 1.   Sauf disposition contraire de l’article 158 du présent règlement, le montant de la garantie globale est égal au montant de référence établi par le bureau de douane de garantie conformément à l’article 90 du code. 2.   Lorsqu’une garantie globale doit être constituée pour couvrir des droits à l’importation ou à l’exportation et d’autres impositions dont le montant peut être déterminé de façon certaine au moment où la garantie est exigée, la partie du montant de référence qui couvre ces droits et taxes correspond au montant des droits à l’importation ou à l’exportation et des autres impositions exigibles. 3.   Lorsqu’une garantie globale doit être constituée pour couvrir des droits à l’importation ou à l’exportation et d’autres impositions dont le montant ne peut être déterminé de façon certaine au moment où la garantie est exigée, ou qui varie dans le temps, la partie du montant de référence couvrant ces droits et impositions est établie comme suit: a) pour ce qui est de la partie destinée à couvrir les droits à l’importation ou à l’exportation et les autres impositions ayant pris naissance, le montant de référence correspond au montant des droits à l’importation ou à l’exportation et des autres impositions exigibles; b) pour ce qui est de la partie destinée à garantir les droits à l’importation ou à l’exportation et les autres impositions susceptibles de naître, le montant de référence correspond au montant des droits à l’importation ou à l’exportation et des autres impositions qui sont susceptibles de devenir exigibles à l’occasion de chaque déclaration en douane ou déclaration de dépôt temporaire à l’égard de laquelle la garantie a été constituée, au cours de la période comprise entre le placement des marchandises sous le régime douanier concerné ou en dépôt temporaire et le moment où ce régime est apuré ou le moment où la surveillance des marchandises sous destination particulière ou le dépôt temporaire prennent fin. Aux fins du point b), il est tenu compte des taux les plus élevés de droits à l’importation ou à l’exportation applicables aux marchandises du même type et des taux les plus élevés des autres impositions dues en rapport avec l’importation ou l’exportation de marchandises du même type dans l’État membre du bureau de douane de garantie. Lorsque le bureau de douane de garantie ne dispose pas des informations nécessaires pour déterminer la partie du montant de référence comme prescrit au premier alinéa, ce montant est fixé à 10 000 EUR pour chaque déclaration. 4.   Le bureau de douane de garantie fixe le montant de référence en coopération avec la personne tenue de fournir la garantie. Lors de la détermination de la partie du montant de référence conformément au paragraphe 3, le bureau de douane de garantie fixe ce montant sur la base des données relatives aux marchandises placées sous les régimes douaniers correspondants ou en dépôt temporaire au cours des douze mois précédents et sur une estimation du volume des opérations prévues tel qu’il ressort, entre autres, de la documentation commerciale et comptable de la personne tenue de fournir la garantie. 5.   Le bureau de douane de garantie procède à un examen du montant de référence, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande de la personne tenue de fournir la garantie, et l’adapte de manière à se conformer aux dispositions du présent article et de l’article 90 du code.
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