Art. 158

Niveau de la garantie globale

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 158 Niveau de la garantie globale (Article 95, paragraphes 2 et 3, du code) 1.   Aux fins de l’article 95, paragraphe 2, du code, le montant de la garantie globale est réduit à: a) 50 % de la partie du montant de référence déterminée conformément à l’article 155, paragraphe 3, du présent règlement, dès lors que sont remplies les conditions fixées à l’article 84, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446; b) 30 % de la partie du montant de référence déterminée conformément à l’article 155, paragraphe 3, du présent règlement, dès lors que sont remplies les conditions fixées à l’article 84, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446; ou c) 0 % de la partie du montant de référence déterminée conformément à l’article 155, paragraphe 3, du présent règlement, dès lors que sont remplies les conditions fixées à l’article 84, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446. 2.   Aux fins de l’article 95, paragraphe 3, du code, le montant de la garantie globale est réduit à 30 % de la partie du montant de référence déterminée conformément à l’article 155, paragraphe 2, du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-158

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil