Art. 158
Niveau de la garantie globale
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 158
Niveau de la garantie globale
(Article 95, paragraphes 2 et 3, du code)
1. Aux fins de l’article 95, paragraphe 2, du code, le montant de la garantie globale est réduit à:
a)
50 % de la partie du montant de référence déterminée conformément à l’article 155, paragraphe 3, du présent règlement, dès lors que sont remplies les conditions fixées à l’article 84, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446;
b)
30 % de la partie du montant de référence déterminée conformément à l’article 155, paragraphe 3, du présent règlement, dès lors que sont remplies les conditions fixées à l’article 84, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446; ou
c)
0 % de la partie du montant de référence déterminée conformément à l’article 155, paragraphe 3, du présent règlement, dès lors que sont remplies les conditions fixées à l’article 84, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446.
2. Aux fins de l’article 95, paragraphe 3, du code, le montant de la garantie globale est réduit à 30 % de la partie du montant de référence déterminée conformément à l’article 155, paragraphe 2, du présent règlement.
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