Art. 160
Garantie isolée par titres
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 160
Garantie isolée par titres
[Article 92, paragraphe 1, point b), du code]
1. Dans le cadre du régime de transit de l’Union, une garantie isolée prenant la forme d’un engagement de caution peut également être fournie par la caution par émission de titres au profit des personnes ayant l’intention d’être les titulaires du régime.
L’acte d’engagement est établi au moyen du formulaire figurant à l’annexe 32-02 et les titres sont établis au moyen du formulaire figurant à l’annexe 32-06.
Chaque titre porte sur un montant de 10 000 EUR, dont la caution est responsable.
La période de validité des titres est d’un an à partir de leur date de délivrance.
2. La caution fournit au bureau de douane de garantie tout détail requis concernant les titres de garantie isolée qu’elle a émis.
3. Pour chaque titre, la caution communique à la personne ayant l’intention d’être le titulaire du régime les informations suivantes:
a)
le numéro de référence de la garantie;
b)
un code d’accès associé au numéro de référence de la garantie.
Il est interdit à la personne ayant l’intention d’être le titulaire du régime de modifier ce code d’accès.
4. La personne ayant l’intention d’être le titulaire du régime dépose au bureau de douane de départ un nombre de titres correspondant au multiple de 10 000 EUR nécessaire pour couvrir l’intégralité des montants visés à l’article 148 du présent règlement.
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