Art. 162

Garantie globale

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 162 Garantie globale (Article 89, paragraphe 5, et article 95 du code) 1.   Dans le cadre du régime de transit de l’Union, la garantie globale ne peut être fournie que sous la forme d’un engagement de caution. 2.   L’acte d’engagement correspondant est conservé par le bureau de douane de garantie jusqu’à l’expiration de la garantie. 3.   Il est interdit au titulaire du régime de modifier le code d’accès associé au numéro de référence de la garantie.
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