Art. 163
Responsabilité des associations garantes dans le cas des opérations TIR
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 163
Responsabilité des associations garantes dans le cas des opérations TIR
[Article 226, paragraphe 3, point b), du code]
Aux fins de l’article 8, paragraphe 4, de la convention TIR, lorsqu’une opération TIR a lieu sur le territoire douanier de l’Union, toute association garante établie sur ce territoire peut devenir responsable pour le paiement du montant à garantir afférent aux marchandises faisant l’objet de ladite opération, jusqu’à concurrence de 60 000 EUR par carnet TIR ou d’un montant équivalent exprimé en monnaie nationale.
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