Art. 163

Responsabilité des associations garantes dans le cas des opérations TIR

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 163 Responsabilité des associations garantes dans le cas des opérations TIR [Article 226, paragraphe 3, point b), du code] Aux fins de l’article 8, paragraphe 4, de la convention TIR, lorsqu’une opération TIR a lieu sur le territoire douanier de l’Union, toute association garante établie sur ce territoire peut devenir responsable pour le paiement du montant à garantir afférent aux marchandises faisant l’objet de ladite opération, jusqu’à concurrence de 60 000 EUR par carnet TIR ou d’un montant équivalent exprimé en monnaie nationale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-163

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil