Art. 165

Assistance mutuelle entre autorités douanières

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 165 Assistance mutuelle entre autorités douanières (Article 101, paragraphe 1, et article 102, paragraphe 1, du code) 1.   En cas de naissance d’une dette douanière, les autorités douanières compétentes pour le recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à cette dette informent les autres autorités douanières concernées: a) de la naissance de la dette douanière; b) des actions prises en vue du recouvrement des montants correspondants auprès du débiteur. 2.   Les États membres se prêtent mutuellement assistance aux fins du recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière. 3.   Sans préjudice de l’article 87, paragraphe 4, du code, lorsque l’autorité douanière de l’État membre dans lequel les marchandises ont été placées sous un régime particulier autre que le transit, ou se trouvaient en dépôt temporaire, établit, avant l’expiration du délai visé à l’article 80 du règlement délégué (UE) 2015/2446, que les faits à l’origine de la naissance de la dette douanière se sont produits ou sont réputés s’être produits dans un autre État membre, cette autorité douanière transmet immédiatement, et en tout état de cause sans excéder ledit délai, toutes les informations disponibles à l’autorité douanière compétente pour le lieu concerné. Cette dernière accuse réception de la communication en indiquant si le recouvrement relève de sa compétence. Si aucune réponse n’est reçue dans les quatre-vingt-dix jours, l’autorité douanière auteur de l’envoi procède sans délai au recouvrement. 4.   Sans préjudice de l’article 87, paragraphe 4, du code, lorsque l’autorité douanière de l’État membre dans lequel est constatée la naissance d’une dette douanière en ce qui concerne des marchandises n’ayant pas été placées sous un régime particulier autre que le transit et ne se trouvant pas non plus en dépôt temporaire, établit, avant la notification de la dette douanière, que les faits à l’origine de la naissance de la dette douanière se sont produits ou sont réputés s’être produits dans un autre État membre, cette autorité douanière transmet immédiatement, et en tout état de cause avant ladite notification, toutes les informations disponibles à l’autorité douanière compétente pour le lieu concerné. Cette dernière accuse réception de la communication en indiquant si le recouvrement relève de sa compétence. Si aucune réponse n’est reçue dans les quatre-vingt-dix jours, l’autorité douanière auteur de l’envoi procède sans délai au recouvrement.
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