Art. 166
Bureau de douane de coordination compétent pour les carnets ATA et les carnets CPD
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 166
Bureau de douane de coordination compétent pour les carnets ATA et les carnets CPD
[Article 226, paragraphe 3, point c), du code]
1. Les autorités douanières désignent un bureau de douane de coordination chargé de toute action concernant les dettes douanières naissant du non-respect des obligations ou conditions afférentes aux carnets ATA et aux carnets CPD en vertu de l’article 79 du code.
2. Chaque État membre indique à la Commission son bureau de douane de coordination, ainsi que le numéro de référence de ce dernier. La Commission publie ces informations sur son site internet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2015:2447:oj#art-166