Art. 180
Exportation ou destruction sans surveillance douanière
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 180
Exportation ou destruction sans surveillance douanière
(Article 116, paragraphe 1, du code)
1. Dans les cas visés à l’article 116, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 118 ou à l’article 120 du code, lorsque l’exportation ou la destruction sont intervenues sans surveillance douanière, le remboursement ou la remise sur la base de l’article 120 du code sont subordonnés à la réalisation des conditions suivantes:
a)
le demandeur présente à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision des éléments de preuve permettant de déterminer si les marchandises objet de la demande de remboursement ou de remise satisfont au minimum à l’une des exigences suivantes:
a)
les marchandises ont été exportées hors du territoire douanier de la Communauté;
b)
les marchandises ont été détruites sous la surveillance des autorités ou de personnes habilitées par ces autorités à en faire officiellement la constatation;
b)
le demandeur renvoie à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision tout document attestant ou contenant des informations confirmant le statut de l’Union des marchandises en question, sous le couvert duquel lesdites marchandises sont susceptibles d’avoir quitté le territoire douanier de l’Union, ou produit tout élément de preuve jugé nécessaire par ladite autorité afin de s’assurer que le document en question ne pourra être utilisé ultérieurement aux fins de l’importation de marchandises sur le territoire douanier de l’Union.
2. Les éléments de preuve établissant que les marchandises faisant l’objet de la demande de remboursement ou de remise ont bien été exportées hors du territoire douanier de l’Union sont les suivants:
a)
le certificat de sortie visé à l’article 334 du présent règlement;
b)
l’original ou une copie certifiée conforme de la déclaration en douane afférente au régime douanier entraînant la naissance d’une dette douanière;
c)
le cas échéant, des documents commerciaux ou administratifs contenant une description complète des marchandises qui ont été présentées conjointement à la déclaration en douane afférente audit régime, à la déclaration d’exportation hors du territoire douanier de l’Union ou à la déclaration en douane dont les marchandises ont fait l’objet dans le pays tiers de destination.
3. Les éléments de preuve établissant que les marchandises pour lesquelles le remboursement ou la remise sont demandés ont été effectivement détruites sous la surveillance d’autorités ou de personnes habilitées à en faire officiellement la constatation, sont un des deux documents suivants:
a)
soit l’original ou une copie certifiée conforme d’un procès-verbal ou d’une déclaration de destruction établis par les autorités sous la surveillance desquelles la destruction a eu lieu;
b)
soit un certificat établi par la personne habilitée à constater la destruction, accompagné des éléments d’information justifiant cette habilitation.
Ces documents contiennent une description complète des marchandises détruites permettant d’établir, par comparaison avec les données figurant dans la déclaration en douane afférente au régime douanier entraînant la naissance d’une dette douanière et avec les pièces justificatives correspondantes, que les marchandises détruites sont bien celles qui avaient été placées sous ledit régime.
4. S’ils se révèlent insuffisants pour permettre à l’autorité douanière de statuer sur le cas qui lui est soumis, ou si certains d’entre eux ne peuvent être présentés, les éléments de preuve visés aux paragraphes 2 et 3 peuvent être complétés ou remplacés par tous autres documents jugés nécessaires par ladite autorité.
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