Art. 181
Informations à fournir à la Commission
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 181
Informations à fournir à la Commission
(Article 121, paragraphe 4, du code)
1. Chaque État membre communique à la Commission la liste des cas dans lesquels le remboursement ou la remise ont été accordés sur la base de l’article 119 ou de l’article 120 du code et dans lesquels le montant remboursé ou remis à un certain débiteur en rapport avec une ou plusieurs opérations d’importation ou d’exportation, à la suite d’une erreur unique ou d’une situation particulière, est supérieur à 50 000 EUR, exception faite des cas prévus à l’article 116, paragraphe 3, du code.
2. Cette communication s’effectue au cours des premier et troisième trimestres de chaque année pour l’ensemble des cas qui ont fait l’objet d’une décision de remboursement ou de remise au cours du semestre précédent.
3. Lorsqu’un État membre n’a pas statué sur des cas visés au paragraphe 1 au cours du semestre concerné, il transmet à la Commission une communication portant la mention «sans objet».
4. Chaque État membre tient à la disposition de la Commission la liste des cas dans lesquels le remboursement ou la remise ont été accordés sur la base de l’article 119 ou de l’article 120 du code et dans lesquels le montant du remboursement ou de la remise est inférieur ou égal à 50 000 EUR.
5. Pour chacun des cas visés au présent article, les informations suivantes sont fournies:
a)
le numéro de référence de la déclaration en douane ou du document de notification de la dette;
b)
la date de la déclaration en douane ou du document de notification de la dette;
c)
le type de la décision;
d)
la base juridique de la décision;
e)
le montant et la devise;
f)
les éléments d’information utiles (y compris une brève explication des raisons pour lesquelles les autorités douanières estiment que les conditions de remboursement/remise imposées par la base juridique pertinente sont remplies).
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