Art. 182
Système informatique relatif aux déclarations sommaires d’entrée
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 182
Système informatique relatif aux déclarations sommaires d’entrée
(Article 16 du code)
Un système informatique d’information et de communication conçu conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code est utilisé pour la communication, le traitement, le stockage et l’échange d’informations relatives aux déclarations sommaires d’entrée et pour les échanges d’informations ultérieurs prévus au présent chapitre.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, jusqu’à la date de mise à niveau du système qui y est visé conformément à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les États membres utilisent le système informatique conçu pour la présentation et l’échange d’informations relatives aux déclarations sommaires d’entrée conformément au règlement (CEE) no 2454/93.
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