Art. 184

Obligations d’information liées à la fourniture des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par des personnes autres que le transporteur

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 184 Obligations d’information liées à la fourniture des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par des personnes autres que le transporteur (Article 127, paragraphe 6, du code) 1.   Dans les cas visés à l’article 112, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur et l’une des personnes qui émettent un connaissement fournissent, dans le jeu partiel de données de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de toute personne qui a conclu un contrat de transport avec eux, qui a émis un connaissement pour les mêmes marchandises et qui ne met pas à leur disposition les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d’entrée. Lorsque le destinataire indiqué dans le connaissement ne comportant aucun connaissement sous-jacent ne met pas les énonciations nécessaires à la disposition de la personne qui émet le connaissement, cette dernière communique l’identité du destinataire. 2.   Dans les cas visés à l’article 112, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, la personne qui émet le connaissement informe de l’émission dudit connaissement la personne qui a conclu un contrat de transport avec celle-ci et lui délivre le connaissement. Dans le cas d’un accord de cochargement des marchandises, la personne qui émet le connaissement informe de l’émission dudit connaissement la personne avec laquelle elle a conclu cet accord. 3.   Dans les cas visés à l’article 113, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur et l’une des personnes qui émettent une lettre de transport aérien fournissent, dans le jeu partiel de données de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de toute personne qui a conclu un contrat de transport avec ceux-ci, qui a émis une lettre de transport aérien pour les mêmes marchandises et qui ne met pas à leur disposition les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d’entrée. 4.   Dans les cas visés à l’article 113, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, la personne qui émet une lettre de transport aérien informe de l’émission de ladite lettre la personne qui a conclu un contrat de transport avec celle-ci et lui délivre la lettre de transport aérien. Dans le cas d’un accord de cochargement des marchandises, la personne qui émet la lettre de transport aérien informe de l’émission de ladite lettre de transport aérien la personne avec laquelle elle a conclu cet accord. 5.   Dans les cas visés à l’article 113, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446, le transporteur communique, dans le jeu partiel de données de la déclaration sommaire d’entrée, l’identité de l’opérateur postal qui ne met pas à sa disposition les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d’entrée. 6.   Jusqu’à la date de déploiement de la mise à niveau du SCI visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les paragraphes 1 à 5 ne s’appliquent pas.
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