Art. 185

Enregistrement d’une déclaration sommaire d’entrée

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 185 Enregistrement d’une déclaration sommaire d’entrée (Article 127, paragraphe 1, du code) 1.   Les autorités douanières enregistrent la déclaration sommaire d’entrée dès sa réception, informent immédiatement de son enregistrement la personne qui l’a déposée et communiquent à cette personne le MRN de la déclaration sommaire d’entrée et la date d’enregistrement. 2.   Lorsque les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont fournies en présentant plusieurs jeux de données, les autorités douanières enregistrent chacune de ces transmissions d’énonciations de la déclaration sommaire d’entrée dès leur réception, en informent sans délai la personne qui les a présentées et communiquent à celle-ci le MRN et la date d’enregistrement de chacune des transmissions. 3.   Les autorités douanières informent immédiatement le transporteur de l’enregistrement, à condition que ce dernier ait demandé à en être notifié et dispose d’un accès au système informatique visé à l’article 182 du présent règlement, dans l’un des cas suivants: a) lorsque la déclaration sommaire d’entrée est déposée par une personne visée à l’article 127, paragraphe 4, deuxième alinéa, du code; b) lorsque les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont fournies conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code. 4.   Jusqu’aux dates de mise à niveau du SCI visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, le paragraphe 2 et le paragraphe 3, point b), du présent article ne s’appliquent pas.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-185

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil