Art. 186
Analyse de risque
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 186
Analyse de risque
(Article 127, paragraphe 3, et article 128 du code)
1. Une analyse de risque est effectuée avant l’arrivée des marchandises au bureau de douane de première entrée à condition que la déclaration sommaire d’entrée ait été déposée dans les délais prévus aux articles 105 à 109 du règlement délégué (UE) 2015/2446, sauf si un risque est détecté ou s’il est nécessaire de procéder à une analyse de risque complémentaire.
En cas de cargaisons conteneurisées introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie maritime visées à l’article 105, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, les autorités douanières achèvent l’analyse de risque de la déclaration sommaire d’entrée, dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de celle-ci ou, dans les cas visés à l’article 127, paragraphe 6, du code, des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée fournies par le transporteur.
Outre les dispositions du premier alinéa, dans le cas des marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne, l’analyse de risque est effectuée lors de la réception, au minimum, du jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée visé à l’article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446.
2. L’analyse de risque est achevée, le cas échéant, après l’échange des informations en matière de risque et des résultats de l’analyse de risque visé à l’article 46, paragraphe 5, du code.
3. Lorsque l’achèvement de l’analyse de risque nécessite des informations complémentaires sur les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, ladite analyse n’est achevée qu’après la transmission de ces informations.
À cette fin, les autorités douanières demandent ces informations à la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée ou, le cas échéant, à la personne qui a fourni les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée. Lorsque cette personne est différente du transporteur, les autorités douanières informent le transporteur, à condition que ce dernier en ait fait la demande et dispose d’un accès au système informatique visé à l’article 182 du présent règlement.
4. Lorsque, dans le cas de marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne, les autorités douanières ont des motifs raisonnables de soupçonner que l’envoi risquerait de menacer gravement la sécurité aérienne, elles notifient à la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée ou, le cas échéant, à la personne qui a fourni les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée et, lorsque cette personne est différente du transporteur, elles informent le transporteur, à condition que ce dernier dispose d’un accès au système informatique visé à l’article 182 du présent règlement, que l’envoi doit faire l’objet d’une inspection en tant que fret ou courrier à haut risque, conformément au point 6.7.3 de l’annexe de la décision C(2010) 774 de la Commission du 13 avril 2010 définissant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation contenant des informations visées à l’article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008, avant d’être chargé à bord d’un aéronef à destination du territoire douanier de l’Union. À la suite de cette notification, la personne concernée fait savoir aux autorités douanières si l’envoi a déjà été inspecté ou a été inspecté conformément aux exigences susmentionnées et fournit toutes les informations utiles concernant cette inspection. L’analyse de risque n’est achevée qu’après la communication de ces informations.
5. Lorsque, dans le cas de cargaisons conteneurisées introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie maritime visées à l’article 105, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446 ou de marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne, l’analyse de risque fournit aux autorités douanières des motifs raisonnables de considérer que l’introduction des marchandises sur le territoire douanier de l’Union constituerait une menace grave pour la sécurité et la sûreté nécessitant une action immédiate, les autorités douanières notifient à la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée ou, le cas échéant, à la personne qui a fourni les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée et, si cette personne est différente du transporteur, elles informent le transporteur, à condition que ce dernier dispose d’un accès au système informatique visé à l’article 182 du présent règlement, que les marchandises ne doivent pas être chargées. La notification est effectuée et les informations correspondantes sont communiquées immédiatement après la détection du risque et, pour les cargaisons conteneurisées introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie maritime visées à l’article 105, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, dans le délai prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa.
6. Lorsqu’un envoi est considéré comme une menace telle qu’une action immédiate est nécessaire lors de l’arrivée de celui-ci, le bureau de douane de première entrée agit en ce sens lors de l’arrivée des marchandises.
7. Lorsqu’un risque est détecté et que celui-ci ne constitue pas une menace grave pour la sécurité et la sûreté nécessitant une action immédiate, le bureau de douane de première entrée transmet à tous les bureaux de douane potentiellement concernés par la circulation des marchandises les résultats de l’analyse de risque, y compris, le cas échéant, les informations concernant le lieu le plus approprié pour mener une action de contrôle, ainsi que les données de la déclaration sommaire d’entrée.
8. Lorsque des marchandises pour lesquelles l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée conformément à l’article 104, paragraphe 1, points c) à k), m) et n), du règlement délégué (UE) 2015/2446 et à l’article 104, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, sont introduites sur le territoire douanier de l’Union, l’analyse de risque est effectuée au moment de leur présentation, sur la base de la déclaration de dépôt temporaire ou de la déclaration en douane couvrant ces marchandises, si elle est disponible.
9. Les marchandises présentées en douane peuvent obtenir la mainlevée aux fins d’un régime douanier ou être réexportées dès que l’analyse de risque a été effectuée et que les résultats de celle-ci et, le cas échéant, les mesures prises permettent l’octroi de cette mainlevée.
10. Une analyse de risque est également effectuée si les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée sont rectifiées conformément à l’article 129 du code. Dans ce cas, l’analyse de risque est achevée immédiatement après la réception des énonciations, sauf si un risque est détecté ou s’il est nécessaire d’effectuer une analyse de risque complémentaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2015:2447:oj#art-186