Art. 178

Parties ou éléments d’un article unique

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 178 Parties ou éléments d’un article unique (Article 116, paragraphe 1, du code) Lorsque le remboursement ou la remise sont subordonnés à la destruction, à l’abandon à l’État, au placement sous un régime particulier ou à la procédure d’exportation de marchandises, mais que les formalités correspondantes n’ont été accomplies que pour une ou plusieurs parties ou composantes de ces marchandises, le montant à rembourser ou à remettre est égal à la différence entre le montant des droits à l’importation ou à l’exportation frappant les marchandises et le montant des droits à l’importation ou à l’exportation qui aurait été applicable au reste des marchandises si elles avaient été placées en l’état sous un régime douanier entraînant la naissance d’une dette douanière, à la date à laquelle les marchandises ont ainsi été placées.
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