Art. 176
Accomplissement des formalités douanières
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 176
Accomplissement des formalités douanières
(Article 116, paragraphe 1, du code)
1. Si le remboursement ou la remise sont subordonnés à l’accomplissement de formalités douanières, le titulaire de la décision de remboursement ou de remise informe le bureau de douane de suivi qu’il a effectué ces formalités. Lorsque la décision prévoit que les marchandises peuvent être exportées ou placées sous un régime particulier, et que le débiteur fait usage de cette possibilité, le bureau de douane de suivi est le bureau de douane du ressort dans lequel les marchandises ont été placées sous ledit régime.
2. Le bureau de douane de suivi notifie à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision l’accomplissement des formalités douanières auxquelles sont subordonnés le remboursement ou la remise. Pour ce faire, il lui adresse une réponse visée à l’article 95 du règlement délégué (UE) 2015/2446, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe 33-07 du présent règlement.
3. Si l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision a décidé que le remboursement ou la remise sont justifiés, le montant des droits n’est remboursé ou restitué qu’après réception par cette autorité des informations visées au paragraphe 2.
4. Avant de statuer, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision peut autoriser l’accomplissement des formalités douanières auxquelles peuvent être subordonnés tout remboursement ou toute remise. Ladite autorisation est sans préjudice de la décision qui sera arrêtée. Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent, mutatis mutandis, aux cas considérés.
5. Aux fins du présent article, on entend par «bureau de douane de suivi» le bureau de douane qui veille, le cas échéant, à l’accomplissement des formalités ou obligations auxquelles sont subordonnés le remboursement ou la remise des montants correspondant aux taxes à l’importation et à l’exportation.
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