Art. 174
Restriction frappant le transfert de marchandises
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 174
Restriction frappant le transfert de marchandises
(Article 116, paragraphe 1, du code)
Sans préjudice de l’article 176, paragraphe 4, du présent règlement, et aussi longtemps qu’il n’a pas été statué sur la demande de remboursement ou de remise, les marchandises faisant l’objet de la demande de remboursement ou de remise ne sont transférées vers aucun autre lieu que celui désigné dans la demande sans que le demandeur en ait préalablement notifié l’autorité douanière visée à l’article 92, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, qui informe l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision.
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