Art. 173

Présentation de marchandises à titre de condition du remboursement ou de la remise

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 173 Présentation de marchandises à titre de condition du remboursement ou de la remise (Article 116, paragraphe 1, du code) Le remboursement ou la remise est subordonné à la présentation des marchandises. Si les marchandises ne peuvent être présentées aux autorités douanières, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision n’accorde le remboursement ou la remise que si elle dispose d’éléments de preuve attestant que les marchandises en question sont bien celles qui font l’objet de la demande de remboursement ou de remise.
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