Art. 175

Assistance mutuelle entre les autorités douanières

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 175 Assistance mutuelle entre les autorités douanières (Article 22 et article 116, paragraphe 1, du code) 1.   Si, aux fins du remboursement ou de la remise, des informations supplémentaires doivent être obtenues auprès de l’autorité douanière d’un État membre autre que celui où la dette douanière a été notifiée ou si les marchandises doivent être examinées par cette autorité afin de s’assurer que les conditions du remboursement ou de la remise sont remplies, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision demande l’assistance de l’autorité douanière de l’État membre où les biens sont situés, en précisant la nature des renseignements à obtenir ou des contrôles à effectuer. La demande d’information est accompagnée des détails de la demande et de tous les documents nécessaires pour permettre à l’autorité douanière de l’État membre dans lequel se trouvent les marchandises de se procurer les renseignements ou d’effectuer les contrôles requis. 2.   Si l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision envoie la demande visée au paragraphe 1 par un autre moyen que des procédés informatiques de traitement des données conformément à l’article 93 du règlement délégué (UE) 2015/2446, elle transmet à l’autorité douanière de l’État membre dans lequel se trouvent les marchandises deux exemplaires de la demande établie par écrit à l’aide du formulaire figurant à l’annexe 33-06. 3.   L’autorité douanière de l’État membre où se trouvent les marchandises donne suite sans délai à la demande visée au paragraphe 1. L’autorité douanière de l’État membre où se trouvent les marchandises se procure les renseignements ou effectue les contrôles demandés par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision, et ce dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande. Elle consigne les résultats de son intervention dans la section appropriée de l’original de la demande visée au paragraphe 1 et renvoie ce document à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision, accompagné de tous les documents visés au paragraphe 1, deuxième alinéa. Si l’autorité douanière de l’État membre où se trouvent les marchandises n’est pas en mesure de se procurer les renseignements ou d’effectuer les contrôles demandés dans le délai fixé au deuxième alinéa, elle retourne la demande, dûment annotée, dans les trente jours suivant la réception de cette dernière.
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