Art. 172
Demande de remboursement ou de remise
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 172
Demande de remboursement ou de remise
(Article 22, paragraphe 1, du code)
Toute demande de remboursement ou de remise est introduite par la personne qui a acquitté ou est tenue d’acquitter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation, ou par toute personne lui ayant succédé dans ses droits et obligations.
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