Art. 171

Introduction d’une réclamation en paiement à l’encontre d’une association garante dans le cadre du régime de la convention ATA et de la convention d’Istanbul

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 171 Introduction d’une réclamation en paiement à l’encontre d’une association garante dans le cadre du régime de la convention ATA et de la convention d’Istanbul (Article 98 du code) 1.   Lorsque les autorités douanières constatent la naissance d’une dette douanière à l’égard de marchandises couvertes par un carnet ATA, elles introduisent sans délai une réclamation en paiement à l’encontre de l’association garante. Le bureau de douane centralisateur qui procède à la réclamation visée à l’article 86 du règlement délégué (UE) 2015/2446 adresse dans le même temps au bureau de douane centralisateur dans le ressort duquel se trouve le bureau de douane de placement sous le régime de l’admission temporaire une note d’information relative à la réclamation en paiement adressée à l’association garante. Il utilise à cette fin le formulaire figurant à l’annexe 33-03. 2.   Cette note d’information est accompagnée d’une copie du volet non apuré, sauf si le bureau de douane centralisateur n’est pas en possession dudit volet. La note d’information peut être utilisée à chaque fois que cela est jugé nécessaire. 3.   Le formulaire de taxation visé à l’article 86 du règlement délégué (UE) 2015/2446 peut être adressé après l’introduction de la réclamation à l’encontre de l’association garante, dans un délai qui, toutefois, ne peut excéder trois mois à compter de cette réclamation, et qui, en tout état de cause, ne peut excéder six mois à compter de la date à laquelle les autorités douanières introduisent l’action en recouvrement. Ce formulaire de taxation figure à l’annexe 33-04.
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