Art. 169
Recouvrement des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de transit régi par la convention ATA ou par la convention d’Istanbul
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 169
Recouvrement des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de transit régi par la convention ATA ou par la convention d’Istanbul
[Article 226, paragraphe 3, point c), du code]
1. Lorsque les autorités douanières qui ont notifié la dette douanière et l’obligation d’acquitter d’autres impositions en rapport avec des marchandises placées sous le régime de transit régi par la convention ATA ou par la convention d’Istanbul obtiennent des éléments de preuve concernant le lieu où sont intervenus les faits à l’origine de la dette douanière et de l’obligation d’acquitter d’autres impositions, lesdites autorités douanières transmettent immédiatement tous les documents utiles, y compris une copie certifiée des éléments de preuve, aux autorités compétentes pour ce lieu. Dans le même temps, les autorités expéditrices demandent aux autorités destinataires de confirmer qu’elles sont responsables du recouvrement des autres impositions.
2. Les autorités destinataires accusent réception de la communication et indiquent si elles sont compétentes pour le recouvrement des autres impositions. À ces fins, les autorités destinataires utilisent le formulaire d’apurement dont le modèle figure à l’annexe 33-05 et indiquent qu’une action en réclamation a été introduite à l’encontre de l’association garante de l’État membre destinataire. Si aucune réponse n’est reçue dans un délai de quatre-vingt-dix jours, les autorités expéditrices réactivent immédiatement l’action en recouvrement qu’elles avaient engagée.
3. Si les autorités destinataires sont compétentes, elles engagent, le cas échéant au terme du délai visé au paragraphe 2, une nouvelle action en recouvrement des autres impositions et en informent immédiatement les autorités expéditrices.
Les autorités destinataires perçoivent, le cas échéant, auprès de l’association garante à laquelle elles sont liées, le montant des droits et autres impositions exigibles, aux taux applicables dans l’État membre dans lequel elles sont implantées.
4. Dès que les autorités destinataires indiquent être compétentes pour le recouvrement d’autres impositions, les autorités expéditrices reversent à l’association garante à laquelle elles sont liées tout montant que cette dernière aurait déjà consigné ou payé à titre provisoire.
5. Le transfert de procédure intervient dans un délai d’un an à compter de la date d’expiration de la validité du carnet et à la condition que le paiement ne soit pas devenu définitif en application de l’article 7, paragraphe 2 ou 3, de la convention ATA ou de l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), de l’annexe A de la convention d’Istanbul.
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