Art. 189

Détournement d’un navire de mer ou d’un aéronef

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 189 Détournement d’un navire de mer ou d’un aéronef (Article 133 du code) 1.   Lorsqu’un navire de mer ou un aéronef entrant sur le territoire douanier de l’Union est détourné et que son arrivée est prévue en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un État membre qui n’était pas mentionné dans la déclaration sommaire d’entrée en tant que pays de l’itinéraire, l’exploitant de ce moyen de transport informe du détournement le bureau de douane indiqué dans la déclaration sommaire d’entrée en tant que bureau de douane de première entrée. Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les marchandises ont été introduites sur le territoire douanier de l’Union sous un régime de transit conformément à l’article 141 du code. 2.   Le bureau de douane indiqué dans la déclaration sommaire d’entrée en tant que bureau de douane de première entrée notifie le détournement, dès qu’il en est informé conformément au paragraphe 1, au bureau de douane qui, selon les informations reçues, est le bureau de douane de première entrée. Il met à la disposition du bureau de douane de première entrée les énonciations utiles de la déclaration sommaire d’entrée et les résultats de l’analyse de risque.
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