Art. 197
Circonstances imprévues durant le transport effectué sur des lignes maritimes régulières
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 197
Circonstances imprévues durant le transport effectué sur des lignes maritimes régulières
(Article 155, paragraphe 2, du code)
Lorsqu’un navire enregistré sur une ligne maritime régulière, par suite de circonstances imprévues, effectue un transbordement en mer, fait escale ou procède au chargement ou au déchargement des marchandises dans un port situé en dehors du territoire douanier de l’Union, dans un port qui ne fait pas partie de la ligne régulière ou dans une zone franche d’un port de l’Union, la compagnie maritime en informe sans délai les autorités douanières des ports d’escale de l’Union suivants, y compris celles de la ligne régulière concernée.
La date à laquelle le navire reprend ses activités sur la ligne maritime régulière est communiquée au préalable aux autorités douanières concernées.
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