Art. 198

Vérification des conditions applicables aux lignes maritimes régulières

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 198 Vérification des conditions applicables aux lignes maritimes régulières (Article 153 du code) 1.   Les autorités douanières des États membres peuvent demander à la compagnie maritime d’apporter la preuve que les dispositions de l’article 120, paragraphe 2, points c) et d), de l’article 120, paragraphe 3, et de l’article 121, paragraphes 1 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et de l’article 197 du présent règlement ont été respectées. 2.   Lorsqu’une autorité douanière constate que les dispositions visées au paragraphe 1 n’ont pas été respectées par la compagnie maritime, elle en informe immédiatement les autorités douanières des autres États membres dans lesquels la ligne maritime régulière est exploitée, au moyen du système visé à l’article 10 du présent règlement. Les autorités concernées prennent les mesures nécessaires. Jusqu’à ce que le système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE soit déployé, le système électronique d’information et de communication pour les lignes régulières est utilisé en lieu et place du système visé à l’article 10 du présent règlement.
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