Art. 200

Visa, enregistrement et utilisation de certains moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 200 Visa, enregistrement et utilisation de certains moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union (Article 153, paragraphe 2, du code) 1.   Le bureau de douane compétent vise et enregistre les moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union mentionnés à l’article 199, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, sauf dans les cas visés à l’article 128, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, et communique le MRN de ces moyens de preuve à la personne concernée. 2.   Le bureau de douane compétent met à disposition, à la demande de la personne concernée, un document confirmant l’enregistrement des moyens de preuve indiqués au paragraphe 1. Ce document est établi au moyen du formulaire figurant à l’annexe 51-01. 3.   Les moyens de preuve mentionnés au paragraphe 1 sont présentés au bureau de douane compétent lorsque les marchandises sont présentées, après leur réintroduction sur le territoire douanier de l’Union, en indiquant leur MRN. 4.   Le bureau de douane compétent contrôle l’utilisation des moyens de preuve visés au paragraphe 1 afin de veiller notamment à ce que les moyens de preuve ne soient pas utilisés pour des marchandises autres que celles pour lesquelles ils ont été délivrés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-200

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil