Art. 196
Enregistrement des navires et des ports
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 196
Enregistrement des navires et des ports
(Article 22 du code)
Par dérogation au délai fixé à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité douanière met à disposition les informations qui lui sont communiquées conformément à l’article 121, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 au moyen du système visé à l’article 10, dans un délai d’un jour ouvrable suivant la communication de ces informations.
Jusqu’à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, les informations visées au premier alinéa sont mises à disposition au moyen du système électronique d’information et de communication pour les lignes régulières.
Ces informations peuvent être consultées par les autorités douanières concernées par la ligne maritime régulière agréée.
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