Art. 194

Système informatique relatif à la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 194 Système informatique relatif à la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union (Article 16, paragraphe 1, du code) Pour l’échange et le stockage d’informations relatives à la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union, conformément à l’article 199, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, il est utilisé un système informatique élaboré en application de l’article 16, paragraphe 1, du code. Les échanges d’informations relatives à la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union s’effectuent au moyen d’une interface opérateurs harmonisée à l’échelle de l’Union, conçue conjointement par la Commission et les États membres. Le premier alinéa du présent article s’applique à compter de la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-194

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil