Art. 195

Consultation des États membres concernés par la ligne maritime régulière

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 195 Consultation des États membres concernés par la ligne maritime régulière (Article 22 du code) Avant d’octroyer une autorisation visée à l’article 120 du règlement délégué (UE) 2015/2446, et après avoir examiné si les conditions énoncées à l’article 120, paragraphe 2, dudit règlement délégué sont remplies aux fins de l’autorisation, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision consulte les autorités douanières des États membres concernés par la ligne maritime régulière aux fins de l’article 119, paragraphe 2, point b), dudit règlement délégué, ainsi que les autorités douanières de tout autre État membre pour lequel le demandeur déclare avoir des projets de lignes maritimes régulières à l’avenir, dès lors qu’il remplit la condition de l’article 120, paragraphe 2, point b), de ce règlement délégué. Le délai de consultation est de quinze jours à compter de la date de communication, par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision, des conditions et critères qui doivent être examinés par les autorités douanières consultées.
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