Art. 193
Mouvement de marchandises en dépôt temporaire
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 193
Mouvement de marchandises en dépôt temporaire
(Article 148, paragraphe 5, du code)
1. Lorsque le mouvement est effectué entre des installations de stockage temporaire sous la responsabilité de différentes autorités douanières, le titulaire de l’autorisation d’exploitation des installations de stockage temporaire à partir desquelles les marchandises sont déplacées informe:
a)
du mouvement envisagé l’autorité douanière chargée de la surveillance des installations de stockage temporaire à partir desquelles les marchandises sont déplacées, selon les modalités prévues dans l’autorisation, et, lors de l’arrivée des marchandises dans l’installation de stockage temporaire de destination, de la fin du mouvement, selon les modalités prévues dans l’autorisation;
b)
de l’expédition des marchandises le titulaire de l’autorisation d’exploitation des installations vers lesquelles les marchandises sont déplacées.
2. Lorsque le mouvement est effectué entre des installations de stockage temporaire sous la responsabilité de différentes autorités douanières, le titulaire de l’autorisation d’exploitation des installations vers lesquelles les marchandises sont déplacées:
a)
notifie l’arrivée des marchandises aux autorités douanières responsables de ces installations; et
b)
lors de l’arrivée des marchandises dans les installations de stockage temporaire de destination, informe le titulaire de l’autorisation d’exploitation des installations de stockage temporaire de départ.
3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 comprennent une référence à la déclaration de dépôt temporaire correspondante et à la date de fin du dépôt temporaire.
4. Lorsque des marchandises en dépôt temporaire sont déplacées, ces marchandises restent sous la responsabilité du titulaire de l’autorisation d’exploitation des installations de stockage temporaire à partir desquelles les marchandises sont déplacées jusqu’à ce qu’elles soient inscrites dans les écritures du titulaire de l’autorisation d’exploitation des installations de stockage temporaire vers lesquelles les marchandises sont déplacées, sauf dispositions contraires prévues dans l’autorisation.
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