Art. 227

Déclaration en douane déposée avant la présentation des marchandises

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 227 Déclaration en douane déposée avant la présentation des marchandises Lorsque la déclaration en douane est déposée conformément à l’article 171 du code, les autorités douanières traitent les énonciations fournies avant la présentation des marchandises, notamment aux fins de l’analyse de risque.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-227

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil