Art. 227
Déclaration en douane déposée avant la présentation des marchandises
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 227
Déclaration en douane déposée avant la présentation des marchandises
Lorsque la déclaration en douane est déposée conformément à l’article 171 du code, les autorités douanières traitent les énonciations fournies avant la présentation des marchandises, notamment aux fins de l’analyse de risque.
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