Art. 225

Déclaration complémentaire

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 225 Déclaration complémentaire (Article 167, paragraphe 4, du code) En cas d’inscription dans les écritures du déclarant conformément à l’article 182 du code, lorsque la déclaration complémentaire présente un caractère global, périodique ou récapitulatif et que l’opérateur économique est autorisé dans le cadre de l’autoévaluation à déterminer le montant des droits exigibles à l’importation ou à l’exportation, soit ledit titulaire de l’autorisation dépose la déclaration complémentaire soit les autorités douanières peuvent autoriser la mise à disposition des déclarations complémentaires via un accès électronique direct dans le système du titulaire de l’autorisation.
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