Art. 254
Marchandises ayant bénéficié, à l’exportation, de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 254
Marchandises ayant bénéficié, à l’exportation, de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune
(Article 203, paragraphe 6, du code)
Outre les documents visés à l’article 253 du présent règlement, il doit être produit à l’appui de toute déclaration pour la mise en libre pratique relative à des marchandises en retour, dont l’exportation est susceptible d’avoir donné lieu à l’accomplissement des formalités en vue de l’octroi de restitutions ou d’autres montants institués à l’exportation dans le cadre de la politique agricole commune, une attestation délivrée par les autorités compétentes pour l’octroi de ces restitutions ou montants dans l’État membre d’exportation.
Lorsque les autorités douanières du bureau de douane où les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique disposent d’informations attestant qu’aucune restitution ni aucun autre montant institué à l’exportation dans le cadre de la politique agricole commune n’a été octroyé et ne pourra l’être ultérieurement, l’attestation n’est pas requise.
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