Art. 255
Délivrance du bulletin d’information INF 3
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 255
Délivrance du bulletin d’information INF 3
[Article 6, paragraphe 3, point a), et article 203, paragraphe 6, du code]
1. L’exportateur peut demander un bulletin d’information INF 3 auprès du bureau de douane d’exportation.
2. Lorsque l’exportateur demande le bulletin d’information INF 3 lors de l’exportation, ce bulletin est délivré par le bureau de douane d’exportation au moment de l’accomplissement des formalités d’exportation pour les marchandises.
Lorsqu’il est possible que les marchandises exportées feront retour dans le territoire douanier de la Communauté par plusieurs bureaux de douane, l’exportateur peut demander la délivrance de plusieurs bulletins INF 3 couvrant chacun une partie de la quantité totale des marchandises exportées.
3. Lorsque l’exportateur demande un bulletin d’information INF 3 après l’accomplissement des formalités d’exportation pour les marchandises, ledit bulletin peut être délivré par le bureau de douane d’exportation si les informations sur les marchandises indiquées dans la demande de l’exportateur correspondent aux informations sur les marchandises exportées dont dispose le bureau de douane d’exportation et si aucune restitution ni ou aucun autre montant institué à l’exportation dans le cadre de la politique agricole commune n’a été octroyé et ne pourra l’être ultérieurement pour les marchandises concernées.
4. Lorsqu’un bulletin d’information INF 3 a été délivré, l’exportateur peut demander à ce que le bureau de douane d’exportation le remplace par plusieurs bulletins d’information INF 3 couvrant chacun une partie de la quantité totale des marchandises figurant dans le bulletin d’information INF 3 initialement délivré.
5. L’exportateur peut demander la délivrance d’un bulletin d’information INF 3 pour une partie seulement des marchandises exportées.
6. Lorsqu’un bulletin d’information INF 3 est délivré sur papier, le bureau de douane d’exportation qui l’a délivré en conserve une copie.
7. Lorsque le bulletin d’information INF 3 original a été délivré sur papier et a été volé, perdu ou détruit, le bureau de douane d’exportation qui l’a délivré peut délivrer un duplicata à la demande d’un exportateur.
Le bureau de douane d’exportation mentionne sur la copie du bulletin INF 3 en sa possession la délivrance du duplicata.
8. Lorsque le bulletin d’information INF 3 est délivré sur papier, il est établi à l’aide du formulaire figurant à l’annexe 62-02.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2015:2447:oj#art-255