Art. 256

Communication entre autorités

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 256 Communication entre autorités (Article 203, paragraphe 6, du code) À la demande du bureau de douane où les marchandises en retour sont déclarées pour la mise en libre pratique, le bureau de douane d’exportation transmet toute information dont il dispose qui atteste que les conditions pour l’exonération des droits à l’importation ont été remplies pour les marchandises concernées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-256

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil