Art. 256
Communication entre autorités
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 256
Communication entre autorités
(Article 203, paragraphe 6, du code)
À la demande du bureau de douane où les marchandises en retour sont déclarées pour la mise en libre pratique, le bureau de douane d’exportation transmet toute information dont il dispose qui atteste que les conditions pour l’exonération des droits à l’importation ont été remplies pour les marchandises concernées.
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