Art. 257

Exonération des droits à l’importation

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 257 Exonération des droits à l’importation (Article 208, paragraphe 2, du code) Des éléments démontrant que les conditions fixées à l’article 208, paragraphe 1, du code sont remplies peuvent être produits conformément aux dispositions des articles 213, 214 et 215 du présent règlement et des articles 130, 131, 132 et 133 du règlement délégué (UE) 2015/2446, selon le cas.
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