Art. 259
Examen des conditions économiques
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 259
Examen des conditions économiques
[Article 28, paragraphe 1, point a), et article 211, paragraphe 6, du code]
1. Lorsque, à la suite d’une demande d’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code, un examen des conditions économiques est nécessaire en application de l’article 211, paragraphe 6, du code, l’administration douanière de l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision sur la demande transmet sans délai le dossier à la Commission en lui demandant de procéder à cet examen.
2. Lorsque, après la délivrance d’une autorisation pour l’utilisation d’un régime de transformation, des éléments sont mis à la disposition d’une administration douanière d’un État membre démontrant que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être affectés négativement par l’utilisation de cette autorisation, l’administration douanière concernée transmet le dossier à la Commission en lui demandant de procéder à l’examen des conditions économiques.
3. Un examen des conditions économiques au niveau de l’Union peut également être effectué à l’initiative de la Commission lorsque cette dernière dispose d’éléments attestant que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être affectés négativement par l’utilisation d’une autorisation.
4. La Commission met en place un groupe d’experts, composé des représentants des États membres, qui conseille la Commission en vue de déterminer si les conditions économiques sont remplies ou non.
5. Les conclusions concernant les conditions économiques sont prises en considération par l’autorité douanière concernée et par toute autre autorité douanière traitant des autorisations ou demandes d’autorisation similaires.
Dans les conclusions relatives aux conditions économiques, il est possible de préciser que le cas examiné est unique et ne peut donc constituer de précédent pour d’autres demandes ou autorisations.
6. Lorsqu’on parvient à la conclusion que les conditions économiques ne sont plus remplies, l’autorité douanière compétente révoque l’autorisation concernée. La révocation prend effet au plus tard un an après le jour suivant la date à laquelle le titulaire de l’autorisation a reçu la décision de révocation.
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