Art. 261
Cas dans lesquels la procédure de consultation n’est pas nécessaire
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 261
Cas dans lesquels la procédure de consultation n’est pas nécessaire
(Article 22 du code)
1. L’autorité douanière compétente statue sur une demande sans consulter les autres autorités douanières concernées, comme le prévoit l’article 260 du présent règlement, dans les cas suivants:
a)
une autorisation concernant plusieurs États membres:
i)
est renouvelée;
ii)
fait l’objet de modifications mineures;
iii)
est annulée;
iv)
est suspendue;
v)
est révoquée;
b)
plusieurs États membres concernés ont marqué leur accord;
c)
la seule activité faisant intervenir différents États membres est une opération pour laquelle le bureau de douane de placement et le bureau de douane d’apurement ne sont pas les mêmes;
d)
une demande d’autorisation d’admission temporaire qui fait intervenir plusieurs États membres est introduite sur la base d’une déclaration en douane au moyen du formulaire type.
Dans les cas exposés, l’autorité douanière qui doit statuer met à la disposition des autres autorités douanières concernées les énonciations de l’autorisation.
2. L’autorité douanière compétente statue sur une demande sans consulter les autres autorités douanières concernées, comme le prévoit l’article 260 du présent règlement, et sans mettre à la disposition des autres autorités douanières concernées les énonciations de l’autorisation conformément au paragraphe 1, dans les cas suivants:
a)
lorsque des carnets ATA ou CPD sont utilisés;
b)
lorsqu’une autorisation d’admission temporaire est accordée par la mainlevée des marchandises aux fins du régime douanier correspondant, conformément à l’article 262 du présent règlement;
c)
lorsque plusieurs États membres concernés ont marqué leur accord;
d)
lorsque la seule activité faisant intervenir différent États membres consiste en la circulation des marchandises.
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