Art. 263
Déclaration en douane déposée auprès d’un autre bureau de douane
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 263
Déclaration en douane déposée auprès d’un autre bureau de douane
(Article 159, paragraphe 3, du code)
L’autorité douanière compétente peut autoriser, dans des cas exceptionnels, que la déclaration en douane soit déposée auprès d’un bureau de douane qui n’est pas mentionné dans l’autorisation. Dans ce cas, l’autorité douanière compétente informe sans délai le bureau de douane de contrôle.
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