Art. 264
Apurement d’un régime particulier
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 264
Apurement d’un régime particulier
(Article 215 du code)
1. Lorsque des marchandises ont été placées sous un régime particulier au moyen de plusieurs déclarations en douane en vertu d’une seule autorisation, le placement de ces marchandises ou des produits obtenus à partir de celles-ci sous un régime douanier ultérieur, ou leur affectation à leur destination particulière prescrite, est assimilé à l’apurement du régime pour les marchandises concernées placées sous le couvert des déclarations en douane les plus anciennes.
2. Lorsque des marchandises ont été placées sous un régime particulier au moyen de plusieurs déclarations en douane en vertu d’une seule autorisation et que le régime particulier est apuré par la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union ou par la destruction des marchandises sans laisser de déchets, la sortie des marchandises ou la destruction sans laisser de déchets sont assimilées à l’apurement du régime pour les marchandises concernées placées sous le couvert des déclarations les plus anciennes.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le titulaire de l’autorisation ou le titulaire du régime peuvent demander que l’apurement soit effectué pour des marchandises spécifiques placées sous le régime.
4. L’application des paragraphes 1 et 2 ne peut conduire à l’octroi d’avantages injustifiés en matière de droits à l’importation.
5. Lorsque des marchandises placées sous le régime particulier se trouvent au même endroit que d’autres marchandises et en cas de destruction totale ou de perte irrémédiable, les autorités douanières peuvent accepter la preuve, produite par le titulaire du régime, de la quantité réelle des marchandises placées sous le régime qui ont été détruites ou perdues.
Si le titulaire du régime n’est pas en mesure de produire une preuve admise par les autorités douanières, la partie des marchandises détruites ou perdues est déterminée par rapport à la part des marchandises placées sous le régime, de même espèce, au moment où la destruction ou la perte est intervenue.
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